Avis 20142891 Séance du 04/09/2014
Copie des documents suivants :
1) le dossier complet du permis de construire n° PC 67 510 06 D004, délivré le 8 février 2007 au GAEC ADAM par le maire de Wahlenheim au nom de l'État ;
2) le courrier par lequel le préfet a informé le GAEC ADAM de l'ensemble des éléments de non conformité constatée sur le site de cette exploitation agricole ;
3) la déclaration de réalisation d'un forage d'une profondeur supérieure à 35 m ;
4) l'autorisation de prélèvement d'eau en nappe phréatique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier complet du permis de construire n° PC 67 510 06 D004, délivré le 8 février 2007 au GAEC ADAM par le maire de Wahlenheim au nom de l'État ;
2) le courrier par lequel le préfet a informé le GAEC ADAM de l'ensemble des éléments de non conformité constatée sur le site de cette exploitation agricole ;
3) la déclaration de réalisation d'un forage d'une profondeur supérieure à 35 m ;
4) l'autorisation de prélèvement d'eau en nappe phréatique.
En ce qui concerne les documents visés au point 1, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire délivrés au nom de l'État, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ce point.
Elle estime par ailleurs que les documents visés au points 2 à 4 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.