Avis 20142872 Séance du 04/09/2014

Communication des déclarations de succession déposées suite au décès des personnes suivantes, détenues par le pôle enregistrement de Grande Terre Sud : 1) son arrière-grand-père, Monsieur XXX XXX, décédé le 3 mars 1929 ; 2) son arrière-grand-mère, Madame XXX XXX XXX épouse XXX, décédée le 15 juillet 1893 ; 3) son grand-père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 29 mars 1938 ; 4) sa grand-mère, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX, décédée le 22 août 1938 ; 5) sa mère, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 31 mars 1992 ; 6) sa tante, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX XXX XXX, décédée le 25 mars 1993 ; 7) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 4 mars 2000 ; 8) son oncle, Monsieur XXX XXX XXX XXX, décédé le 24 juin 1994 ; 9) son père, Monsieur XXX XXX XXX XXX XXX XXX, décédé le 17 novembre 1955 ; 10) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 17 juillet 1994 ; 11) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 6 juillet 1997 ; 12) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX-XXX XXX, décédée le 29 mai 2005.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations de succession déposées suite au décès des personnes suivantes, détenues par le pôle enregistrement de Grande Terre Sud : 1) son arrière-grand-père, Monsieur XXX XXX, décédé le 3 mars 1929 ; 2) son arrière-grand-mère, Madame XXX XXX XXX épouse XXX, décédée le 15 juillet 1893 ; 3) son grand-père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 29 mars 1938 ; 4) sa grand-mère, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX, décédée le 22 août 1938 ; 5) sa mère, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 31 mars 1992 ; 6) sa tante, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX XXX XXX, décédée le 25 mars 1993 ; 7) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 4 mars 2000 ; 8) son oncle, Monsieur XXX XXX XXX XXX, décédé le 24 juin 1994 ; 9) son père, Monsieur XXX XXX XXX XXX XXX XXX, décédé le 17 novembre 1955 ; 10) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 17 juillet 1994 ; 11) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 6 juillet 1997 ; 12) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX-XXX XXX, décédée le 29 mai 2005. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la demande qui porte sur les mêmes documents mentionnés dans les demandes du 20 et 30 juin 2014,appelle de sa part les mêmes observations transmises à la commission par courriel du 23 juillet 2014 à l'occasion des demandes précitées. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, s'agissant des déclarations visées au point 5) à 8) et 10) à 12) qu'en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. La commission émet donc un avis favorable à la demande, à condition que le demandeur justifie revêtir, à l'égard des personnes décédées, une telle qualité. En ce qui concerne les déclarations visées aux points 1) à 4) et 9) de la demande, la commission rappelle tout d'abord que, s'agissant de déclarations enregistrées dans un délai supérieur à cinquante ans, le requérant ne peut se voir opposer le régime de communication fixé par les dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales. Elle estime, par ailleurs, qu'eu égard au délai écoulé depuis la date de décès des personnes concernées, qui est supérieur au délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces déclarations constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande et ce sans qu'y fasse obstacle une éventuelle atteinte à la vie privée des personnes décédées. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, et note l'intention du directeur général des finances publiques de les communiquer au requérant, sous réserve qu'elles aient été conservées. Elle précise qu'il incombe à ce dernier, dans le cas où il ne serait pas en possession de ces documents, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.