Avis 20142868 Séance du 04/09/2014
Communication des données cadastrales détenues par le service des impôts fonciers de Basse Terre, concernant les personnes suivantes pour des immeubles situés sur les communes de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut :
1) ses arrière-grands-parents, Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX XXX épouse XXX ;
2) ses grands-parents, Monsieur XXX XXX XXX et Madame XXX XXX XXX XXX épouse XXX ;
3) sa mère, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX ;
4) ses frères et sœurs, Monsieur XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX XXX XXX, Madame XXX XXXine XXX XXX et Madame XXX-XXX XXX XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des données cadastrales détenues par le service des impôts fonciers de Basse Terre, concernant les personnes suivantes pour des immeubles situés sur les communes de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut :
1) ses arrière-grands-parents, Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX XXX épouse XXX ;
2) ses grands-parents, Monsieur XXX XXX XXX et Madame XXX XXX XXX XXX épouse XXX ;
3) sa mère, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX ;
4) ses frères et sœurs, Monsieur XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX XXX, Monsieur XXX XXX XXX XXX, Madame XXX XXXine XXX XXX et Madame XXX-XXX XXX XXX.
La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission rappelle que l'accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions des articles L. 107 A et R*107 A-1 à R*107 A-7 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles.
En application de ces principes, la commission considère que les données sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.