Avis 20142861 Séance du 18/09/2014

Consultation des matrices cadastrales de la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dauphin à sa demande de consultation des matrices cadastrales de la commune. La commission rappelle que l'accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l'article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.