Avis 20142858 Séance du 04/09/2014

Copie de documents concernant le pressing SARL XXX situé au rez-de-chaussée de son immeuble au 14 rue XXX-XXX à XXX 13006 : 1) le rapport de visite établi par l'inspecteur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le 24 janvier 2014 à la suite de plaintes concernant le bruit et les rejets de solvant perchloroéthylène ; 2) la brochure d'information relative à l'utilisation de perchloroéthylène par les pressings, mentionnée dans la circulaire du 16 août 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie de documents concernant le pressing SARL XXX situé au rez-de-chaussée de son immeuble situé 14 rue XXX-XXX à XXX : 1) le rapport de visite établi par l'inspecteur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le 24 janvier 2014 à la suite de plaintes concernant le bruit et les rejets de solvant perchloroéthylène ; 2) la brochure d'information relative à l'utilisation de perchloroéthylène par les pressings, mentionnée dans la circulaire du 16 août 2013 relative aux installations de nettoyage à sec visées par la rubrique 2345 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du même code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. La commission constate, en second lieu, que la brochure d'information mentionnée au point 2) a fait l'objet d'une diffusion sur internet aux adresses suivantes : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Reglementation-des-pressings.html et http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00900.html. Le document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Monsieur XXX est, sur ce point, irrecevable.