Avis 20142853 Séance du 04/09/2014
Communication de l'intégralité de son dossier médical, et notamment le rapport du médecin inspecteur du travail rencontré le 15 mai 2014 à Saint-Brieuc, dont les conclusions ont conduit à une déclaration d'inaptitude à son poste.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Côtes d'Armor à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment le rapport du médecin inspecteur du travail rencontré le 15 mai 2014 à Saint-Brieuc, dont les conclusions ont conduit à une déclaration d'inaptitude à son poste.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations formalisées concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Côtes d'Armor a informé la commission qu'il avait transmis à Madame XXX le rapport du médecin inspecteur du travail du 11 juin 2014, par courrier du 19 août 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission émet par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L1111-7 du code de la santé publique, un avis favorable à la communication à Madame XXX des autres documents de son dossier médical. Elle note que le service saisi a transmis la demande de cette dernière au médecin inspecteur du travail, qui détient ce dossier, et en a informé l'intéressée. La commission l'invite à transmettre également le présent avis au médecin inspecteur du travail.