Avis 20142844 Séance du 04/09/2014
Communication, notamment afin de connaître les causes du décès, d'une copie de l'entier dossier médical constitué à l'occasion de l'hospitalisation de son époux, Monsieur XXX XXX, dans le service de médecine interne du 13 février au 12 avril 2013 avant son transfert dans le service de réanimation polyvalente du 13 avril au 14 mai 2013, date de son décès.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical constitué à l'occasion de l'hospitalisation de son époux, Monsieur XXX XXX, dans le service de médecine interne du 13 février au 12 avril 2013 avant son transfert dans le service de réanimation polyvalente du 13 avril au 14 mai 2013, date de son décès.
En l'absence de réponde de l'établissement, la commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant-droit de Madame XXX ne fait pas de doute. Par ailleurs, la commission relève que sa demande est motivée par le souhait de connaître les causes de la mort de son époux et de faire valoir ses droits.
En application des principes qui précèdent, la commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l'objectif de connaître les causes de la mort de Monsieur XXX.
En revanche, la commission constate que Madame XXX ne précise pas la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable sur ce seul point, dans l'hypothèse où il tendrait à la communication de documents autres que ceux qui correspondent à la recherche des causes du décès, et invite l'intéressée à préciser sa demande auprès du centre hospitalier afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents qui correspondraient spécifiquement à ce point de sa demande.