Avis 20142841 Séance du 04/09/2014

Consultation des documents suivants concernant les comptes de la commune 2013 et 2014 : 1) les bordereaux de recette ; 2) les bordereaux de mandats ; 3) les factures.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-de-Tartas à sa demande de consultation des documents suivants concernant les comptes de la commune 2013 et 2014 : 1) les bordereaux de recette ; 2) les bordereaux de mandats ; 3) les factures. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives, au nombre desquelles figurent les documents visés aux trois points de la demande. Par ailleurs, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume ou le nombre des documents demandés ne peuvent, par eux-mêmes, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur des documents volumineux ou en grand nombre, l'administration peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission émet dès lors un avis favorable, dans les conditions ci-dessus rappelées.