Avis 20142810 Séance du 04/09/2014
Copie de l’intégralité de son dossier relatif à la rechute en date du 7 novembre 2011 de son accident du travail du 3 avril 2009, notamment :
1) la déclaration de rechute de son accident du travail avec l’attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ;
8) l’avis motivé du médecin du travail portant sur cette rechute et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de l’intégralité de son dossier relatif à la rechute en date du 7 novembre 2011 de son accident du travail du 3 avril 2009, notamment :
1) la déclaration de rechute de son accident du travail avec l’attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ;
8) l’avis motivé du médecin du travail portant sur cette rechute et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué à la commission que les rechutes n'ayant plus d'incidence sur le compte employeur, ni l'employeur ni l'assuré n'étaient plus invités à consulter les pièces du dossier.
La commission précise néanmoins que cette circonstance est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978.
La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Monsieur XXX XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.