Avis 20142796 Séance du 04/09/2014

Copie de l'attestation d'agrément d'association local d'usager délivré à l'association d'environnement du Réveillon, au titre de l'article R121-5 du code de l'urbanisme.
Madame XXX XXX, président de l'Association d'environnement du Réveillon, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de copie de l'attestation d'agrément d'association local d'usagers. La commission relève qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, « les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. » Aux termes du dernier alinéa de l'article R121-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, « l'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément. » La commission estime, à la lecture de ces dispositions, que la demande dont a elle été saisie constitue une demande tendant à l'établissement d'un nouveau document et non une demande de communication d'un document administratif existant, seule garantie par la loi du 17 juillet 1978. Cette demande est, dès lors, irrecevable sur le fondement de cette loi.