Avis 20142787 Séance du 04/09/2014
Communication des documents suivants :
1) son dossier administratif par consultation sur place ;
2) la partie le concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique pour la notation 2014 des professeurs certifiés.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivants :
1) son dossier administratif par consultation sur place ;
2) la partie le concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique pour la notation 2014 des professeurs certifiés.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur XXX. S'agissant du document visé au point 2) de la demande, la commission estime qu'il est communicable de plein droit au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du recteur de l'académie de Versailles de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur XXX.