Avis 20142765 Séance du 04/09/2014

Copie de l'intégralité de son dossier d'hospitalisation d'office du 12 septembre 2004, comprenant notamment « les décisions, arrêtés, certificats médicaux, décisions du préfet, le courrier qu'il a adressé à l'hôpital, la décision du référé du tribunal administratif à la suite de laquelle il a été libéré ».
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Vendôme à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier d'hospitalisation d'office du 12 septembre 2004. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Vendôme a informé la commission que le préfet du Loir-et-Cher, saisi d'une demande similaire de la part du demandeur, avait procédé, avant la saisine de la commission, à la communication d'un dossier comprenant les mêmes pièces que celles détenues par le centre hospitalier. Cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle au droit d'accès aux documents en possession du centre hospitalier composant son dossier administratif et médical que le demandeur tient des dispositions du code de la santé publique et de la loi du 17 juillet 1978 mentionnées ci-dessus. La commission émet donc un avis favorable.