Avis 20142761 Séance du 04/09/2014
1) communication des documents originaux suivants la concernant :
a) les pages 1 à 4 (pièces III 15 à III 15 C) de l'annexe 3 « compte rendu d'entretien professionnel 2012-2013 en date du 18 octobre 2013 » ;
b) l'annexe 1 « proposition d'une réduction ou majoration d'ancienneté 2012-2013 » (pièce III 15 d) ;
c) l'annexe 4 « compte rendu d'entretien de formation » ;
d) le bordereau d'envoi qui lui a été présenté par sa hiérarchie le 18 octobre 2013 ;
e) l'annexe 3 « compte rendu d'entretien professionnel 2012-2013 », avec la signature originale de sa hiérarchie, conforme à la copie contenue dans son dossier au Centre d'information et d'orientation (CIO) ;
2) consultation de son entier dossier administratif original contenant les pièces numérotées sans discontinuité et non paginées au crayon de papier.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz à sa demande de :
1) communication des documents originaux suivants la concernant :
a) les pages 1 à 4 (pièces III 15 à III 15 C) de l'annexe 3 « compte rendu d'entretien professionnel 2012-2013 en date du 18 octobre 2013 » ;
b) l'annexe 1 « proposition d'une réduction ou majoration d'ancienneté 2012-2013 » (pièce III 15 d) ;
c) l'annexe 4 « compte rendu d'entretien de formation » ;
d) le bordereau d'envoi qui lui a été présenté par sa hiérarchie le 18 octobre 2013 ;
e) l'annexe 3 « compte rendu d'entretien professionnel 2012-2013 », avec la signature originale de sa hiérarchie, conforme à la copie contenue dans son dossier au Centre d'information et d'orientation (CIO) ;
2) consultation de son entier dossier administratif original contenant les pièces numérotées sans discontinuité et non paginées au crayon de papier.
S'agissant des points a) à e) du 1), la commission observe que Madame XXX souhaite recevoir l'exemplaire original de ces pièces. Elle précise à toutes fins utiles que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ne prévoit pas la remise d'originaux au demandeur. Elle déclare donc la demande irrecevable sur son point 1), l'intéressée détenant déjà par ailleurs une copie des documents visés.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission constate que, par courrier du 3 septembre 2014, le recteur a invité Madame XXX à convenir d'un rendez-vous avec son service gestionnaire en vue d'une consultation au rectorat. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.