Avis 20142733 Séance du 04/09/2014

Copie, en sa qualité de conseiller municipal et communautaire, des audits du service jeunesse réalisés en 2013 et début 2014 par la société BELAYANCE, sur la base desquels la création du nouveau service enfance-jeunesse a été décidée.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Huningue à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal et communautaire, des audits du service jeunesse réalisés en 2013 et début 2014 par la société BELAYANCE, sur la base desquels la création du nouveau service enfance-jeunesse a été décidée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Huningue a informé la commission de ce qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que le travail et la façon de servir de nombreux agents ainsi que des chefs de service concernés sont abordés et évalués, tout comme l'action de certains membres de la municipalité. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport d'audit demandé, estime qu'il s'agit d'un document administratif soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Sa communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve que soient occultées préalablement à toute communication, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les éventuelles mentions portant un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou aisément identifiable, autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement lui porterait préjudice. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement des services sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.