Avis 20142726 Séance du 04/09/2014

Copie des documents suivants, relatifs au personnel communal : 1) la liste complète précisant les dates d'embauche ; 2) l'organigramme ; 3) les fiches de poste.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Gouville à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au personnel communal : 1) la liste complète précisant les dates d'embauche ; 2) l'organigramme ; 3) les fiches de poste. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission précise tout d'abord qu'elle considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en est ainsi notamment de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des seules composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En application de ces principes, la commission estime que la liste du personnel visée au point 1), ainsi que l'organigramme des services visé au point 2), sous réserve qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent. La commission émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable à la demande.