Avis 20142719 Séance du 04/09/2014

Communication de l'intégralité son dossier administratif.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional d'Ile-de-France a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Monsieur XXX XXX en mai 2013, et que l'accès à son dossier lui avait été accordé dans ce cadre mais que ce dernier n'avait pu le consulter en raison d'un arrêt de travail. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du dossier sous réserve que la procédure disciplinaire soit achevée.