Avis 20142707 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants relatifs aux postes occupés par son client au sein de la DIREN, devenue DREAL, et auprès de différents employeurs, pour le compte de cette direction : 1) tous les éléments financiers établissant la provenance des crédits nécessaires à sa rémunération, entre octobre 2006 et juin 2014 ; 2) la convention de stage passé avec la DREAL entre mars et août 2006 ; 3) le contrat et ses bulletins de paie concernant sa vacation entre août et octobre 2006 ; 4) toute pièce relative à sa mise à disposition auprès de l'association « Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées » ; 5) les conventions passées dans le cadre de sa mise à disposition auprès du syndicat mixte « conservatoire botanique pyrénéen » ; 6) toute pièce relative à l'emploi qu'il a occupé à la société 2iPortage.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux postes occupés par son client au sein de la DIREN, devenue DREAL, et auprès de différents employeurs, pour le compte de cette direction : 1) tous les documents financiers établissant la provenance des crédits nécessaires à sa rémunération, entre octobre 2006 et juin 2014 ; 2) la convention de stage passé avec la DREAL entre mars et août 2006 ; 3) le contrat et ses bulletins de paie concernant sa vacation entre août et octobre 2006 ; 4) toute pièce relative à sa mise à disposition auprès de l'association « Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées » ; 5) les conventions passées dans le cadre de sa mise à disposition auprès du syndicat mixte « conservatoire botanique pyrénéen » ; 6) toute pièce relative à l'emploi qu'il a occupé à la société 2iPortage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées a informé la commission que les documents sollicités aux points 2), 3) et 6) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier du 25 juillet 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission considère que les documents sollicités sont communicable au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle prend note de ce que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées a indiqué qu'il n'était pas en possession des documents sollicités. Elle lui rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées et le conservatoire botanique pyrénéen, et d’en aviser Maître XXX.