Avis 20142705 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant ses demandes d'aide juridictionnelle : 1) les courriers par lesquels Maîtres XXX, XXX et XXX, désignés les 19 janvier, 11 février et 2 mai 2011, ont demandé à l'ordre des avocats à être déchargés de la mission référencée n° 2010/XXX qu'ils étaient chargés d'accomplir au titre de l'aide juridictionnelle ; 2) la réponse apportée à chacun d'eux par l'ordre des avocats ; 3) les documents par lesquels le barreau aurait sollicité, pour une mission d'aide juridictionnelle, l'ensemble des avocats inscrits ; 4) les courriers par lesquels Maîtres XXX, XXX, XXX et XXX-XXX, désignés les 13 décembre 2011, 23 janvier, 10 mai et 23 juillet 2012, ont demandé à être déchargés de leur mission d'aide juridictionnelle n° 2011/XXX ; 5) la réponse apportée à chacun d'eux par l'ordre des avocats.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant ses demandes d'aide juridictionnelle : 1) les courriers par lesquels Maîtres XXX, XXX et XXX, désignés les 19 janvier, 11 février et 2 mai 2011, ont demandé à l'ordre des avocats à être déchargés de la mission référencée n° 2010/XXX qu'ils étaient chargés d'accomplir au titre de l'aide juridictionnelle ; 2) la réponse apportée à chacun d'eux par l'ordre des avocats ; 3) les documents par lesquels le barreau aurait sollicité, pour une mission d'aide juridictionnelle, l'ensemble des avocats inscrits ; 4) les courriers par lesquels Maîtres XXX, XXX, XXX et XXX-XXX, désignés les 13 décembre 2011, 23 janvier, 10 mai et 23 juillet 2012, ont demandé à être déchargés de leur mission d'aide juridictionnelle n° 2011/XXX ; 5) la réponse apportée à chacun d'eux par l'ordre des avocats. La commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission estime qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle considère que les documents visés dans la demande sont relatifs aux conditions dans lesquelles l'avocat de Monsieur XXX a exécuté le mandat qui lui a été confié au titre de l'aide juridictionnelle, et sont donc communicables à ce dernier en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article 6 de cette même loi, s'ils existent. Par conséquent, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.