Avis 20142703 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) les statuts initiaux de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ainsi que leurs modifications successives ; 2) l'attestation de leur dépôt en préfecture ; 3) l'arrêté préfectoral portant nomination de l'actuel conseil d'administration ; 4) la décision de la CARMF nommant les membres de l'actuelle commission de recours amiable ; 5) la décision de la CARMF nommant Madame XXX XXX au poste qu'elle occupe ; 6) les budgets 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 7) le compte administratif ou bilan des mêmes années comportant en particulier les réserves ASV.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts initiaux de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ainsi que leurs modifications successives ; 2) l'attestation de leur dépôt en préfecture ; 3) l'arrêté préfectoral portant nomination de l'actuel conseil d'administration ; 4) la décision de la CARMF nommant les membres de l'actuelle commission de recours amiable ; 5) la décision de la CARMF nommant Madame XXX XXX au poste qu'elle occupe ; 6) les budgets 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 7) le compte administratif ou bilan des mêmes années comportant en particulier les réserves ASV. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CARMF a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) n'existaient pas, les procédures applicables à la caisse ne prévoyant pas l'intervention de tels documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le directeur de la CARMF a également indiqué que les statuts, bilans et comptes de la caisse étaient consultables et téléchargeables sur le site de la caisse www.carmf.fr. La commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission constate que figurent à l'adresse indiquée par la caisse, ses statuts, dans leur version issue de l'arrêté du 16 avril 2009 (http://www.carmf.fr/doc/documents/Statuts/D297-1.pdf), ainsi que le bilan 2012, comportant la mention des réserves ASV (http://www.carmf.fr/doc/documents/Bilan/Bilan2012.pdf). La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis en ce qui concerne les points 1) et 7). En revanche, il n'est pas apparu clairement à la commission que les autres documents visés à ces points seraient disponible en ligne, et qu'ainsi, ils auraient fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ces conditions, la demande d'avis est recevable en ce qui les concerne. La commission estime par ailleurs que ces documents, ainsi que ceux visés aux points 4) à 6), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Le directeur de la CARMF a enfin mentionné que les documents sollicités étaient consultables gratuitement sur place dans les locaux de la caisse. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame XXX. Elle invite donc la CARMF à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de l'intéressée.