Avis 20142699 Séance du 16/10/2014

Communication des documents relatifs au recensement de la population de 1946.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Tourlaville à sa demande de communication par dérogation des documents relatifs au recensement de la population de 1946. En premier lieu, la commission relève qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 portant dérogation générale pour la consultation des listes nominatives du recensement général de la population (JORF n°0288 du 12 décembre 2009 page 21505), "peuvent être librement consultées, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, les listes nominatives établies par les maires à l'occasion des recensements généraux de la population jusqu'en 1975". La commission en déduit que Mme X peut consulter les listes nominatives établies par le Maire de Tourlaville au titre du recensement de la population de l'année 1946, dès lors que sa démarche s'inscrit dans le cadre d'une recherche historique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission estime que les autres documents susceptibles de répondre à la demande de Mme X, en particulier les bordereaux de recensement, relèvent de la procédure d'accès dérogatoire telle qu'elle est régie par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, qui dispose que la dérogation est accordée par l’administration des archives après accord de l’autorité dont émanent les documents. A ce titre, la commission constate qu'elle a été saisie directement d'une demande d'avis sans que l'autorité administrative compétente, à savoir l'administration des archives, ait été saisie d'une demande de dérogation, dont le rejet implicite ou explicite constitue un préalable à sa saisine en application de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005. Toutefois, en application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, la demande de dérogation adressée au maire et reçue par lui plus de deux mois avant la saisine de la commission a fait naître une décision implicite de rejet de l’administration des archives à laquelle il aurait dû la transmettre. La demande d’avis présentée à la commission est donc désormais recevable sur ce point. La commission relève que les documents du recensement de population, conformément aux dispositions du a) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne sont accessibles que 75 ans après leur date, soit, en l'espèce, en 2021. Toutefois, elle estime qu’eu égard à l’intérêt qui s’attache en l’espèce à leur consultation par Mme X, ces documents peuvent, ainsi que le suggère le maire de Tourlaville par courrier en date du 6 août 2014, être communiqués de façon anticipée à Mme X, sans porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, à condition de limiter cette consultation aux seules mentions portant sur les adresses, noms, prénoms et dates de naissance des personnes décédées dont la demanderesse, avant même communication des listes nominatives, connaît déjà l'existence. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.