Avis 20142689 Séance du 18/09/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) les documents administratifs par lesquels la chambre a avisé Maîtres XXX et XXX de leur désignation des 27 août 2012 et 23 mars 2013 au titre de l'aide juridictionnelle n° 2010/XXX ;
2) la lettre par laquelle Maître XXX aurait demandé à être relevé de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2010/XXX ;
3) la lettre par laquelle ou les lettres par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle de Melun aurait demandé à la chambre de désigner un huissier de justice dans l'aide juridictionnelle n° 2011/XXX le concernant, accordée les 13 décembre 2011, 23 janvier 2012, 10 mai 2012, 23 juillet 2012, 14 décembre 2012 et 16 avril 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les documents administratifs par lesquels la chambre a avisé Maîtres XXX et XXX de leur désignation des 27 août 2012 et 23 mars 2013 au titre de l'aide juridictionnelle n° 2010/XXX ;
2) la lettre par laquelle Maître XXX aurait demandé à être relevé de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2010/XXX ;
3) la lettre par laquelle ou les lettres par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle de Melun aurait demandé à la chambre de désigner un huissier de justice dans l'aide juridictionnelle n° 2011/XXX le concernant, accordée les 13 décembre 2011, 23 janvier 2012, 10 mai 2012, 23 juillet 2012, 14 décembre 2012 et 16 avril 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que dans la mesure où les chambres départementales des huissiers de justice sont notamment chargées de missions de service public en matière de discipline des huissiers et de règlement de conflits, les documents qu'elle émet ou qu'elle reçoit dans le cadre de ces missions ont une nature administrative.
La commission estime que les documents sollicités, qui ne sont pas couverts par le secret professionnel, sont communicables à Monsieur XXX sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.
Elle prend note, par ailleurs, des nombreuses demandes que Monsieur XXX lui a adressées, ainsi que des nombreuses demandes qu'il a adressées à l’administration. Elle invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.