Avis 20142679 Séance du 04/09/2014

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du grand livre comptable de l'année 2013, au format numérique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Carqueiranne à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du grand livre comptable de l'année 2013, au format numérique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carqueiranne a confirmé son refus de communication du grand livre des comptes de la gestion 2013 en raison du caractère abusif de la demande de Monsieur XXX. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n’apparaît pas à la commission que la demande de ce conseiller municipal présente un caractère abusif. La commission rappelle, par ailleurs, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L2121-26 du même code, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime, à cet égard, qu'en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune, y compris les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration. Elle émet donc un avis favorable.