Avis 20142668 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant sa situation : 1) le rapport de médiation la concernant ; 2) la lettre du sous-préfet de Céret pour la partie la concernant, dont le sous-préfet aurait fait état lors d'une réunion en date du 8 mars 2012 ; 3) les comptes rendus des réunions des 6 et 8 mars 2012 ; 4) le procès-verbal ou les procès-verbaux des instances paritaires concernant son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2011 et sa nomination au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par arrêté en date du 22 mars 2011 ; 5) la liste des proposables et des proposés se rapportant au point 4) ; 6) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude se rapportant au point 4) ; 7) le procès-verbal ou les procès-verbaux des instances paritaires concernant la liste des agents susceptibles de bénéficier d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2011 ; 8) la liste des proposables et des proposés se rapportant au point 7) ; 9) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude se rapportant au point 7) ; 10) les arrêtés individuels relatifs à sa position administrative depuis le 31 janvier 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa situation : 1) le rapport de médiation la concernant ; 2) la lettre du sous-préfet de Céret pour la partie la concernant, dont le sous-préfet aurait fait état lors d'une réunion en date du 8 mars 2012 ; 3) les comptes rendus des réunions des 6 et 8 mars 2012 ; 4) le procès-verbal ou les procès-verbaux des instances paritaires concernant son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2011 et sa nomination au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par arrêté en date du 22 mars 2011 ; 5) s'agissant du tableau visé au point 4) : a) la liste des promouvables ; b) la liste des proposés ; 6) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude se rapportant au point 4) ; 7) le procès-verbal ou les procès-verbaux des instances paritaires concernant la liste des agents susceptibles de bénéficier d'une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2011 ; 8) s'agissant du tableau visé au point 7) : a) la liste des promouvables ; b) la liste des proposés ; 9) le tableau d'avancement ou la liste d'aptitude se rapportant au point 7) ; 10) les arrêtés individuels relatifs à sa position administrative depuis le 31 janvier 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 10) sont communicables à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ces points. Elle considère que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions qui sont susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi précitée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. Elle relève que les documents visés aux points 4) et 7) sont communicables à Madame XXX pour les seuls extraits qui la concernent en application du II de l'article 6 de la loi précitée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 5 b), 6), 8 b) et 9) la commission estime que ces listes et ces tableaux ne sont communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication à Madame XXX, sauf en ce qui concerne sa propre notation ou son propre avancement. S'agissant des documents visés aux points 5 a) et 8 a), ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.