Avis 20142655 Séance du 04/09/2014

Communication d'une copie de l'instruction de la CNAMTS de mars 2013, dite « lettre-réseau DDGOS », définissant une procédure unique de gestion des dossiers dans les relations entre « X X » et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM).
Maître X X, conseil de la société « X X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication d'une copie de l'instruction de la CNAMTS de mars 2013, dite « lettre-réseau DDGOS », définissant une procédure unique de gestion des dossiers dans les relations entre « X X » et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). La commission considère que l'ensemble des documents produits ou reçus par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public national à caractère administratif, dans le cadre de sa mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi. En l'espèce, le directeur de la CNAMTS a informé la commission que l'établissement s'estimait fondé à refuser la communication du document sollicité afin d'éviter, conformément au f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que cette communication porte atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. La commission rappelle toutefois que ces dispositions ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. Au vu du document sollicité, il apparaît à la commission que tel n'est pas le cas. La commission souligne notamment que la seule existence, entre le demandeur et l'administration, du litige auquel se rapporte le document sollicité, et que l'administration se réserve de porter devant les juridictions compétentes, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La communication du document au demandeur n'étant par ailleurs, eu égard à sa teneur, susceptible de porter atteinte à aucun autre intérêt protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission émet un avis favorable à la demande.