Avis 20142643 Séance du 19/06/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) toutes les appréciations dont elle a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont elle relève, depuis 1972 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur depuis 1993.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) toutes les appréciations dont elle a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées conformément au statut dont elle relève, depuis 1972 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade d'inspecteur depuis 1993. En l'absence de réponse du groupe Orange, auquel elle rappelle qu'il est tenu par les dispositions de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission prend note au préalable que le client de Maître XXX est un agent public. Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Concernant les documents sollicités aux points 1), 2) et 3), la commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission considère, par ailleurs, que, s'ils existent, les documents visés au point 4), dans la mesure où ils concernent la gestion des agents publics employés par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée ainsi que des appréciations et jugements de valeur portés sur ces agents, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi. Elle émet également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Elle invite, enfin, le groupe Orange à se conformer à l'avenir aux dispositions susrappelées de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005.