Avis 20142628 Séance du 18/09/2014

Copie, et non simple consultation, du courrier du 24 juillet 2013 du ministre de l'Éducation nationale au recteur de l'académie d'Aix-Marseille référencé 2013-03-12, le concernant, détenu par le bureau des affaires médicales.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de copie, et non simple consultation, du courrier du 24 juillet 2013 du ministre de l'Éducation nationale au recteur de l'académie d'Aix-Marseille référencé 2013-03-12, le concernant, détenu par le bureau des affaires médicales. En réponse, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a déclaré attendre l'avis de la commission. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève que le document administratif sollicité dont elle a pris connaissance a trait à la demande de réintégration présentée par Monsieur XXX. Elle estime qu'il lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve que l'administration ait pris une décision concernant sa demande de réintégration. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.