Avis 20142617 Séance du 04/09/2014
Copie, sur support papier ou numérique, des documents suivants :
1) le document spécifiant qu’il était en prêt de compétences de l’unité d’Intervention à l’unité ROSI SIFAC en 2007, sans activité en réseau informatique, ni en facture client, mais « déménageur-recensement du mobilier » ;
2) le document spécifiant qu’il était en prêt de compétences de l’unité d’Intervention à l’unité Comptabilité en 2011, sans activité en réseau informatique, mais en rapprochement de factures fournisseurs ;
3) le document spécifiant qu’il était en prêt de compétences de l’unité d’Intervention à l’unité UPR en 2011, sans activité en réseau informatique mais en énergie climatisation ;
4) les textes réglementaires spécifiant que France Télécom n’a pas le droit d’utiliser les fonctionnaires en prêt de compétentes ;
5) le document spécifiant qui le représente au niveau syndical dans un prêt de compétences ;
6) ses fiches d’aptitude aux postes de 1986 à 2001, établies par la médecine du travail spécifiant le nom des postes où la DRH et le manager ont été destinataires d'une copie ;
7) ses fiches d’aptitude aux postes de 2005 à 2006, établies par la médecine du travail de la métallurgie, spécifiant le nom des postes où la DRH et le manager ont été destinataires d'une copie ;
8) ses fiches d’aptitude aux postes de 2007 à 2010 inclus, établies par la médecine
du travail non agréée par l’État où la DRH et le manager ont été destinataires d'une copie ;
9) le document spécifiant le nombre de fonctionnaires de France Télécom « mis en congés maladie d’office, sans maladie et ce pour chaque année de 2000 à 2012 suite au harcèlement de stress dû à la maltraitance qui n’est pas une maladie : après avoir été muté sans formation, ou sur des fonctions subalternes ou en congé maladie d’office » ;
10) le document spécifiant que « les médecins de prévention n’ont pas le droit de mettre en accident de service le personnel victime de stress dû à la maltraitance, qu’ils doivent les faire passer pour malade psychiatrique » ;
11) le procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire spécifiant « l’intérêt du service concernant chacune de ses mutations d’office (qui ne sont pas par fiche de vœux ni par appel à candidature) depuis 1998 : au service communication, comptabilité, commercial, gestion du budget à l’UI, au SIFAC, à la facturation, à l’énergie climatisation de l’UPR , à la doc de l’UI, à la métrologie ».
Monsieur XXX-XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie, sur support papier ou numérique, des documents suivants :
1) le document spécifiant qu’il était en prêt de compétences de l’unité d’Intervention à l’unité ROSI SIFAC en 2007, sans activité en réseau informatique, ni en facture client, mais « déménageur-recensement du mobilier » ;
2) le document spécifiant qu’il était en prêt de compétences de l’unité d’Intervention à l’unité Comptabilité en 2011, sans activité en réseau informatique, mais en rapprochement de factures fournisseurs ;
3) le document spécifiant qu’il était en prêt de compétences de l’unité d’Intervention à l’unité UPR en 2011, sans activité en réseau informatique mais en énergie climatisation ;
4) les textes réglementaires spécifiant que France Télécom n’a pas le droit d’utiliser les fonctionnaires en prêt de compétences ;
5) le document spécifiant qui le représente au niveau syndical dans un prêt de compétences ;
6) ses fiches d’aptitude aux postes de 1986 à 2001, établies par la médecine du travail spécifiant le nom des postes où la DRH et le manager ont été destinataires d'une copie ;
7) ses fiches d’aptitude aux postes de 2005 à 2006, établies par la médecine du travail de la métallurgie, spécifiant le nom des postes où la DRH et le manager ont été destinataires d'une copie ;
8) ses fiches d’aptitude aux postes de 2007 à 2010 inclus, établies par la médecine
du travail non agréée par l’État où la DRH et le manager ont été destinataires d'une copie ;
9) le document spécifiant le nombre de fonctionnaires de France Télécom « mis en congés maladie d’office, sans maladie et ce pour chaque année de 2000 à 2012 suite au harcèlement de stress dû à la maltraitance qui n’est pas une maladie : après avoir été muté sans formation, ou sur des fonctions subalternes ou en congé maladie d’office » ;
10) le document spécifiant que « les médecins de prévention n’ont pas le droit de mettre en accident de service le personnel victime de stress dû à la maltraitance, qu’ils doivent les faire passer pour malade psychiatrique » ;
11) le procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire spécifiant « l’intérêt du service concernant chacune de ses mutations d’office (qui ne sont pas par fiche de vœux ni par appel à candidature) depuis 1998 : au service communication, comptabilité, commercial, gestion du budget à l’UI, au SIFAC, à la facturation, à l’énergie climatisation de l’UPR, à la doc de l’UI, à la métrologie ».
La commission rappelle que FRANCE TELECOM est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle rappelle tout d'abord que les documents visés au point 4 sont communicables à toute personne, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une diffusion publique. De même, le document mentionné au point 9, à supposer qu'il existe, est communicable à toute personne qui le demande.
La commission estime ensuite que les documents visés aux points 1 à 3, 5 à 8, et 11 se rapportent au dossier administratif de l'intéressé et lui sont communicables, s'ils existent. Les documents visés aux points 10 et 11 sont communicables s'ils existent, la commission rappelant que l'administration n'est pas tenu d'établir un nouveau document ni de répondre aux demandes de renseignement.
Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX-XXX XXX XXX lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.