Avis 20142605 Séance du 04/09/2014
Copie de l'avis émis par le Pôle urbanisme de Metz Métropole dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire PC n° 5703913Y0009 déposée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LOGIEST, pour l'édification deux collectifs d'habitation et neuf maisons individuelles sur un terrain sis 15 avenue de la Libération à Augny.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé, par le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, à sa demande de communication d'une copie de l'avis émis par le Pôle urbanisme de la communauté d'agglomération dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire PC n° 5703913Y0009 déposée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LOGIEST, pour l'édification de deux collectifs d'habitation et de neuf maisons individuelles sur un terrain situé 15 avenue de la Libération à Augny.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d’agglomération a informé la commission qu'il s'interrogeait sur le caractère communicable de l’avis émis par le service instructeur, interne à l'administration, et dont il a permis à la commission de prendre connaissance.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’administration a effectivement pris, expressément ou tacitement, une décision sur la demande dont elle est saisie. Notamment, les notes d'analyse et avis internes émis par différents services administratifs doivent être communiqués, en application de la loi du 17 juillet 1978, lorsque leur communication ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article 6 de cette loi.
La commission constate en l'espèce que le permis en cause a été délivré le 21 novembre 2013, et que le document sollicité ne comporte aucune mention qui ne serait pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis favorable.