Avis 20142577 Séance du 30/10/2014

Communication des documents suivants, après occultation des informations protégées par les secrets prévus par la loi : 1) le dernier rapport du commissaire aux comptes ayant certifié les comptes de la Cour des comptes ; 2) la revue effectuée par le Tribunal des comptes du Portugal sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes ; 3) l'audit portant sur les systèmes d'information de la Cour des comptes réalisé en 2013.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour des comptes à sa demande de communication des documents suivants, après occultation des informations protégées par les secrets prévus par la loi : 1) le dernier rapport du commissaire aux comptes ayant certifié les comptes de la Cour des comptes ; 2) la revue effectuée par le Tribunal des comptes du Portugal sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes ; 3) l'audit portant sur les systèmes d'information de la Cour des comptes réalisé en 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier président de la Cour des comptes a informé la commission que le document sollicité au point 2) était disponible sur le site internet de la cour. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoit qu'en pareil cas le droit d'accès qu'il garantit cesse de s'exercer, la commission déclare la demande d'avis irrecevable sur ce point. Le Premier président a par ailleurs indiqué que le rapport rédigé à la suite de l'audit du Contrôle des finances suisse contient des informations dont la divulgation risquerait de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des juridictions financières. La commission en déduit que la divulgation de telles informations faciliterait des intrusions dans les systèmes d'information susceptibles de porter atteinte, par la divulgation de données, leur modification ou leur suppression, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions financières ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 3). Enfin, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de cette loi. Le rapport sur les comptes de la Cour rédigé au titre de l'exercice 2013 par des commissaires aux comptes peut être regardé comme une mesure d'instruction au sens de cet article, dans la mesure où ce rapport a été commandé par la Cour des comptes elle-même, en vertu du marché attribué au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et alors que la certification des comptes des administrations publiques dont la Cour est chargée par l'article L111-3-1 A du code des juridictions financières doit notamment, en ce qui concerne ses propres comptes, s'appuyer sur ce document. La commission émet donc également un avis défavorable sur le point 1) de la demande.