Avis 20142575 Séance du 24/07/2014
Communication des documents relatifs à l'association ADFI Deux-Savoie Isère :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2013, y compris le budget, le compte de résultat et le compte rendu financier ;
2) la délibération du conseil général concernant la subvention accordée à cette association pour 2013 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil général et l'ADFI Deux-Savoie Isère, relatives à la demande de subvention pour l'année 2013 que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil général.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Savoie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'association ADFI Deux-Savoie Isère :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2013, y compris le budget, le compte de résultat et le compte rendu financier ;
2) la délibération du conseil général concernant la subvention accordée à cette association pour 2013 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil général et l'ADFI Deux-Savoie Isère, relatives à la demande de subvention pour l'année 2013 que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil général.
La commission rappelle, s’agissant des documents budgétaires et comptables demandés au point 1), que le 5e alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
Elle estime que le droit d’accès prévu par ces dispositions s’exerce, conformément au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou secrets protégés par les dispositions du II du même article.
S’agissant des documents demandés au point 3), ainsi que du dossier de demande visé au point 1), elle estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la même réserve des intérêts et secrets protégés par le II de l’article 6 de cette loi.
Ainsi, la commission considère, en l’espèce, que les documents sollicités sont communicables au demandeur, à l'exception des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, et après occultation d'éventuelles mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable pour les points 1) et 3) de la demande. Elle émet, en outre, un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 2) qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle prend note, enfin, de l'intention manifestée par le président du conseil général de procéder prochainement à cette communication.