Avis 20142571 Séance du 04/09/2014

Communication, par envoi postal, de son entier dossier médical, comprenant notamment le certificat de conformité, établi par le fabricant, de chacune des 3 prothèses dentaires posées en novembre 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre de santé Saint-Michel à sa demande de communication, par envoi postal, de son entier dossier médical, comprenant notamment le certificat de conformité, établi par le fabricant, de chacune des 3 prothèses dentaires posées en novembre 2013. En l'absence de réponse de la directrice du centre de santé Saint-Michel, la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public. Dans ce cadre, si, en application de l'article L6112-2 du code de la santé publique, issues de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les centres de santé peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer les missions de service public définies à l'article L6112-1 du même code, il apparaît qu'en l'espèce, le centre de santé Saint-Michel est un établissement privé qui ne participe pas à l'exécution du service public hospitalier. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.