Avis 20142559 Séance du 04/09/2014

Communication du bordereau des prix unitaires concernant la protection pare-blocs des têtes de la galerie du tunnel du Siaix sur la RN90, détenu par la direction interdépartementale des routes centre-est.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires concernant la protection pare-blocs des têtes de la galerie du tunnel du Siaix sur la RN90, détenu par la direction interdépartementale des routes centre-est. En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission émet donc un avis favorable.