Avis 20142554 Séance du 04/09/2014

Communication d'une copie du rapport du service de médecine professionnelle et préventive concernant la situation d'un agent communal en poste à la direction des ressources humaines et plus généralement la situation du personnel communal.
Monsieur XXX XXX, pour le groupement départemental des XXX des services publics et des services de santé XXX XXX du Val-d'Oise, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Thillay à sa demande de communication d'une copie du rapport du service de médecine professionnelle et préventive concernant la situation d'un agent communal en poste à la direction des ressources humaines et plus généralement la situation du personnel communal. La commission rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit public et par les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public. En l'espèce, le maire du Thillay a informé la commission que le rapport en cause doit, s'il existe, émaner de l'association inter-entreprises de médecine du travail d'Ile-de-France (AMETIF), mais qu'il n'a pas reçu et n'est pas en possession de ce document. La commission relève en outre que, si elle poursuit un but d'intérêt général, l'AMETIF ne peut être regardée comme une personne privée chargée d'une mission de service public. Les documents qu'elle produit ne présentent donc pas un caractère administratif tant qu'ils n'ont pas été transmis à la collectivité publique. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande qui ne porte pas sur un document présentant, à ce stade, un caractère administratif. La commission précise que si le maire était rendu destinataire de ce document, celui-ci, à condition qu'il ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à des décisions administratives qui n'auraient pas encore été prises, sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, de l'ensemble des mentions relatives à l'état de santé des agents nommément désignés ou facilement identifiables autres que le demandeur.