Avis 20142547 Séance du 24/07/2014
Copie de la lettre de dénonciation relative à sa fille, XXX XXX, ayant entrainé une enquête sociale.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie de la lettre de dénonciation relative à la fille de sa cliente, XXX XXX, ayant entraîné une enquête sociale.
La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
Après avoir pris connaissance de la lettre de dénonciation relative à Mademoiselle XXX, la commission estime que la copie de ce document pourrait permettre l'identification de la personne ayant informé le conseil général. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.