Avis 20142515 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants, relatifs à la demande de permis de construire n° PC 3806401S1020, déposée par Madame XXX XXX, au droit de laquelle se trouve la société AUCLERC PARTNER'S, ayant fait l'objet d'une notification de dossier incomplet le 8 novembre 2001 : 1) le plan masse déposé dans le dossier du pétitionnaire ; 2) le plan masse déposé en réponse à la demande de pièce complémentaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Cessieu à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la demande de permis de construire n° PC 3806401S1020, déposée par Madame XXX XXX, au droit de laquelle se trouve la société AUCLERC PARTNER'S, ayant fait l'objet d'une notification de dossier incomplet le 8 novembre 2001 : 1) le plan masse déposé dans le dossier du pétitionnaire ; 2) le plan masse déposé en réponse à la demande de pièce complémentaire. En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Lorsqu'aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Elle émet donc un avis favorable.