Avis 20142510 Séance du 24/07/2014

Copie de l'intégralité de son dossier médical, des certificats initiaux d'hospitalisation sous contrainte et des télécopies de la Préfecture la concernant.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical, des certificats initiaux d'hospitalisation sous contrainte et des télécopies de la Préfecture la concernant. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une hospitalisation d’office. La commission indique également que les documents administratifs, autres que les pièces médicales, et qui seraient en possession de l'administration, sont communicables à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a informé la commission qu'un rendez-vous avait été fixé le 11 juillet 2014 avec Madame XXX pour une remise en mains propres de son dossier médical, mais que l'intéressée ne s'est finalement pas présentée. La commission en prend note mais estime que cette circonstance ne dispense pas l'administration de satisfaire la demande dont elle a été saisie, selon les modalités précitées. Elle invite donc le centre hospitalier à procéder à cette communication conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX.