Avis 20142509 Séance du 24/07/2014
Copie des documents suivants :
1) son bulletin de solde d'octobre 2011 ;
2) la lettre de notification n° CAS-395718-Y6B4S3/CERHS/DTA.CERHS NANCY ;
3) le détail du trop perçu.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) son bulletin de solde d'octobre 2011 ;
2) la lettre de notification n° CAS-395718-Y6B4S3/CERHS/DTA.CERHS NANCY ;
3) le détail du trop perçu.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait savoir à la commission que ses services, en l'espèce la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Var qui a émis un titre de
perception dans le cadre du recouvrement d'un trop-perçu de solde, n'étaient pas en possession des documents sollicités et que la demande de Monsieur XXX a été transmise au service exécutant de la solde unique (SESU) du service du commissariat des armées du ministère de la défense. La commission en prend note et invite le directeur général des finances publiques à transmettre également le présent avis à cette même administration, qui est susceptible de détenir les documents demandés.