Conseil 20142489 Séance du 04/09/2014

Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants relatifs au marché public, composé de deux lots, ayant pour objet la location et la maintenance de matériels de production monochrome et polychrome pour les services « PAO » et « reprographie » de l'université : 1) le bordereau des prix unitaires du candidat retenu ; 2) le rapport d'analyse des offres, notamment les notes attribuées au candidat retenu au titre du critère prix, sachant que la méthode de calcul utilisée permet de reconstituer les prix proposés par le titulaire du marché, ou la possibilité d'occulter les notes attribuées au titre du sous-critère prix pour ne communiquer que la note globale du critère ; 3) le montant global des offres proposé par les candidats non retenus (coût global de la location et de la maintenance trimestrielle).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants relatifs au marché public, composé de deux lots, ayant pour objet la location et la maintenance de matériels de production monochrome et polychrome pour les services « PAO » et « reprographie » de l'université : 1) le bordereau des prix unitaires du candidat retenu ; 2) le rapport d'analyse des offres, notamment les notes attribuées au candidat retenu au titre du critère prix, sachant que la méthode de calcul utilisée permet de reconstituer les prix proposés par le titulaire du marché, ou la possibilité d'occulter les notes attribuées au titre du sous-critère prix pour ne communiquer que la note globale du critère ; 3) le montant global des offres proposé par les candidats non retenus (coût global de la location et de la maintenance trimestrielle). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s'étend à l'ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l'être à brève échéance. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents faisant l'objet de votre demande de conseil, émet, sous ces réserves relatives au secret en matière industrielle et commerciale, un avis favorable à leur communication à des tiers. En particulier, les mentions relatives au détail technique et financier de l'offre des entreprises non retenues devront être occultées. Il en est de même des coordonnées bancaires de l'entreprise attributaire du marché. S'agissant des bordereaux de prix unitaires, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de quatre ans. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses personnes publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.