Avis 20142487 Séance du 24/07/2014

Copie du procès-verbal de la délibération n° 13.12.604 de la commission permanente du 24 octobre 2013.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Rhône-Alpes à sa demande de copie du procès-verbal de la délibération n° 13.12.604 de la commission permanente du 24 octobre 2013. La commission, qui prend note de la réponse du président du conseil régional de Rhône-Alpes, rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de sa commission permanente, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission considère que la même exception couvre les informations relatives, le cas échéant, aux secours accordés à des personnes physiques ou les informations relatives à la santé des personnes. La commission estime en outre que ces règles, énoncées pour les délibérations de la commission permanente s'appliquent aussi, dès lors qu'ils ont été établis, aux comptes rendus ou procès-verbaux des séances de cet organe. Elle émet donc, sous réserve de la seule occultation, le cas échéant, des mentions précédemment énumérées, un avis favorable à la communication du document sollicité, en application de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales.