Avis 20142465 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) procès-verbal du conseil d'administration de la RAM portant nomination de Messieurs XXX et XXX à leur poste respectif ; 2) règlement intérieur leur interdisant de rechercher le « code CIP » dans la base de données de la sécurité sociale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Réunion des assureurs maladie (RAM) des professions libérales d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) procès-verbal du conseil d'administration de la RAM portant nomination de Messieurs XXX et XXX à leur poste respectif ; 2) règlement intérieur leur interdisant de rechercher le « code CIP » dans la base de données de la sécurité sociale. La commission estime que le droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'aux documents que produit ou que détient la RAM, organisme de droit privé, dans le cadre de la mission de service public dont il est chargé, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents ne se rapportant pas à cette mission ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi, en principe, à l'application de cette loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la RAM a informé la commission de ce que l'affectation de Messieurs XXX et XXX au poste qu'ils occupent ne résulte pas d'un procès-verbal du Conseil d'Administration mais de la signature d'un contrat de travail de droit privé. La commission considère que de tels documents qui relèvent du fonctionnement interne de la RAM, ne se rapportent pas aux missions de service public confiées, en vertu de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale, à cette association de droit privé. Elle s'estime, par suite, incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte sur des documents privés. Concernant le document sollicité en 2), la RAM a informé la commission de ce que le document demandé n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.