Avis 20142449 Séance du 24/07/2014

Communication des déclarations de succession déposées suite au décès des personnes suivantes : 1) son arrière-grand-père, Monsieur XXX XXX, décédé le 3 mars 1929 ; 2) son arrière-grand-mère, Madame XXX XXX XXX épouse XXX, décédée le 15 juillet 1893 ; 3) son grand-père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 29 mars 1938 ; 4) sa grand-mère, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX, décédée le 22 août 1938 ; 5) sa mère, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 31 mars 1992 ; 6) sa tante, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX XXX XXX, décédée le 25 mars 1993 ; 7) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 4 mars 2000 ; 8) son oncle, Monsieur XXX XXX XXX XXX, décédé le 24 juin 1994.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations de succession déposées suite au décès des personnes suivantes : 1) son arrière-grand-père, Monsieur XXX XXX, décédé le 3 mars 1929 ; 2) son arrière-grand-mère, Madame XXX XXX XXX épouse XXX, décédée le 15 juillet 1893 ; 3) son grand-père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 29 mars 1938 ; 4) sa grand-mère, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX, décédée le 22 août 1938 ; 5) sa mère, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 31 mars 1992 ; 6) sa tante, Madame XXX XXX XXX XXX veuve XXX XXX XXX, décédée le 25 mars 1993 ; 7) sa tante, Mademoiselle XXX XXX XXX XXX, décédée le 4 mars 2000 ; 8) son oncle, Monsieur XXX XXX XXX XXX, décédé le 24 juin 1994. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, s'agissant des déclarations visées aux points 5), 6), 7) et 8) qu'en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. La commission émet donc un avis favorable à la demande, à condition que Madame XXX justifie revêtir, à l'égard des personnes décédées, une telle qualité. En ce qui concerne les déclarations visées aux points 1) à 4) de la demande, la commission rappelle tout d'abord que, s'agissant de déclarations enregistrées dans un délai supérieur à cinquante ans, Madame XXX ne peut se voir opposer le régime de communication fixé par les dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales. Elle estime, par ailleurs, qu'eu égard au délai écoulé depuis la date de décès des personnes concernées, qui est supérieur au délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces déclarations constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande et ce sans qu'y fasse obstacle une éventuelle atteinte à la vie privée des personnes décédées. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de les communiquer à Madame XXX, sous réserve qu'elles aient été conservées, et précise qu'il appartient, le cas échéant, à ce dernier de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame XXX.