Avis 20142424 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs à l'accident de son fils XXX, à la base de loisirs « Port aux Cerises » à Draveil : 1) registre d'information paginé, détenu par le centre de loisirs Jules Ferry de la commune, signalant les circonstances de l'accident de son fils ainsi que le nombre d'enfants et d'accompagnateurs participant à cette sortie ; 2) dossier relatif à cet accident détenu par le service juridique de la commune avec notamment le transport par les pompiers, les certificats d'aptitude BAFA des accompagnateurs, l'autorisation de sortie du département des parents, et tous écrits se rapportant à cet accident.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chelles à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'accident de son fils XXX, à la base de loisirs « Port aux Cerises » à Draveil : 1) le registre d'information paginé, détenu par le centre de loisirs Jules Ferry de la commune, signalant les circonstances de l'accident de son fils ainsi que le nombre d'enfants et d'accompagnateurs participant à cette sortie ; 2) le dossier relatif à cet accident détenu par le service juridique de la commune avec notamment le transport par les pompiers, les certificats d'aptitude BAFA des accompagnateurs, l'autorisation de sortie du département des parents, et tous écrits se rapportant à cet accident. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chelles a indiqué à la commission que le bon de transport par les pompiers, de même que l'autorisation de sortie du département n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle estime que, s'ils existent, les autres documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur XXX en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes tierces, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ou d'une personne morale de droit privé n'agissant pas dans le cadre d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que la circonstance que Monsieur XXX aurait déjà obtenu, entre 2004 et 2007, copie des documents visés au point 1) de la demande, n'est pas de nature, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la présente demande revêtirait un caractère abusif, à le priver du droit d'accès dont il dispose en vertu des dispositions de la loi précitée. Elle précise, s'agissant du point 2) de la demande, qu'elle considère, depuis son avis n° 20114407 du 17 novembre 2011, que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime, par suite, que bien qu'étant destiné, en vertu de l'article 1 du décret n° 87-716 du 28 août 1987, à l'exercice à titre non professionnel d'une activité occasionnelle, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueils collectifs de mineurs, requis, en vertu des dispositions du 1° de l'article R227-12 du code de l'action sociale et des familles, pour l'exercice de ces fonctions, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de la seule occultation, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par la vie privée de son titulaire (date et lieu de naissance de l'intéressé), mais non de la date d'obtention de ce diplôme. Elle émet donc un avis favorable à la communication, selon les modalités précitées, des documents sollicités.