Avis 20142415 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants se rapportant à la mise en sécurité et l'accessibilité des bâtiments : 1) les notifications de subventions accordées aux établissements dépendant du secrétariat d'état à l'enseignement supérieur les années 2012 et 2013 ; 2) les documents relatifs aux procédures mises en œuvre pour l'utilisation par les établissements des dotations destinées à la mise en sécurité et l'accessibilité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à la mise en sécurité et l'accessibilité des bâtiments : 1) les notifications de subventions accordées aux établissements dépendant du secrétariat d'état à l'enseignement supérieur les années 2012 et 2013 ; 2) les documents relatifs aux procédures mises en œuvre pour l'utilisation par les établissements des dotations destinées à la mise en sécurité et l'accessibilité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Concernant les documents visés au point 1), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi précitée. La commission émet donc un avis favorable et précise que la circonstance que Monsieur XXX pourra en prendre connaissance lors de la prochaine réunion du CHSCT ne saurait faire obstacle à l'exercice, par l'intéressé, du droit d'accès que lui garantissent les dispositions de la loi de 1978. Concernant les documents visés au point 2), le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, de ce que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où les établissements procèdent de façon autonome à l’utilisation des dotations destinées à la mise en sécurité et à l’accessibilité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.