Avis 20142406 Séance du 24/07/2014

Consultation de la partie du rapport de l'Inspection générale de l'administration (IGA) relatif à l'emploi des moyens liés à l'exercice de la fonction préfectorale concernant son audition du 24 septembre 2013, ainsi que ses conclusions, après occultation des passages portant une appréciation ou un jugement sur des tiers identifiés.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de consultation : 1) de la partie du rapport de l'Inspection générale de l'administration (IGA) relatif à l'emploi des moyens liés à l'exercice de la fonction préfectorale concernant son audition du 24 septembre 2013 ; 2) des conclusions du même rapport, après occultation des passages portant une appréciation ou un jugement sur des tiers identifiés. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du rapport concerné, estime que la partie de ce document qui s’appuie sur l’audition de Monsieur XXX, en tant qu’elle le concerne directement, est communicable à ce dernier, en application de l’article II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par toute autorité administrative qui le détient. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. La commission rappelle ensuite que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En application de ces principes, la commission considère que les passages de la conclusion du rapport de l’inspection générale de l’administration qui, d’une part, citent des témoignages de tiers et, d’autre part, portent une appréciation sur une personne autre le demandeur, doivent être occultés conformément aux dispositions du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère également que peuvent faire l'objet d'une occultation les passages de la conclusion du rapport de l’IGA qui formuleraient des recommandations et présenteraient à ce titre un caractère préparatoire à des décisions à venir, à la condition toutefois que ces décisions n'aient pas déjà été prises ou, alternativement, que l'administration n'ait pas renoncé à les mettre en œuvre. En l'espèce, la commission comprend de la lettre du 28 mai 2014 adressée par le préfet de l'Aisne à Monsieur XXX-XXX XXX que de telles décisions auraient déjà été prises. Sous l'ensemble de ces réserves, la commission émet donc un avis favorable au point 2) de la demande.