Avis 20142405 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs à l’extension de la carrière d'Ambazac : 1) le rapport de l'inspecteur de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) faisant suite à son enquête, diligentée par le préfet de la Haute-Vienne ; 2) la dérogation à l'interdiction de destruction d'habitats d'espèces protégées qui aurait été accordée à la société Les Carrières d'Ambazac.
Madame XXX XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’extension de la carrière d'Ambazac : 1) le rapport de l'inspecteur de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) faisant suite à son enquête, diligentée par le préfet de la Haute-Vienne ; 2) la dérogation à l'interdiction de destruction d'habitats d'espèces protégées qui aurait été accordée à la société Les Carrières d'Ambazac. En l'absence de réponse du préfet de Haute-Vienne, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même, s'agissant du document visé au point 1), qu’il préparerait une décision administrative future, sous les seules réserves prévues aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.