Avis 20142393 Séance du 24/07/2014
Communication de préférence par courrier électronique d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance de Roubaix.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Roubaix à sa demande de communication de préférence par courrier électronique d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance de Roubaix.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle que les documents administratifs composant le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle prend note, par ailleurs, de l'information communiquée par le demandeur selon laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Roubaix lui a transmis, par courrier en date du 26 juin 2014, certains éléments du dossier, à savoir les pièces que son client a lui-même produites. Par conséquent, la commission déclare sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne les pièces déjà communiquées. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication du reste du dossier, à l'exception des éventuels éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision qu'ils préparent.