Avis 20142392 Séance du 24/07/2014

Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 07511413V1032 délivré le 22 avril 2014 à la SNC 42 Général Leclerc pour la construction de deux bâtiments R+2 et R+7 à usage d'habitation et de commerce : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 3) les avis émis lors de l'instruction de cette demande.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 07511413V1032 délivré le 22 avril 2014 à la SNC 42 Général Leclerc pour la construction de deux bâtiments R+2 et R+7 à usage d'habitation et de commerce : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 3) les avis émis lors de l'instruction de cette demande. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Maître XXX selon les modalités précédemment exposées. Elle émet un avis favorable et prend note de l'envoi par le maire de Paris à Maître XXX d'un courrier l'invitant à s'acquitter, préalablement à la communication des documents, du montant total des frais de reprographie, conformément au dernier alinéa de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, accompagné du devis correspondant.