Avis 20142391 Séance du 24/07/2014

Communication des mesures complémentaires produites par le maître d'ouvrage, conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 81.2013.06 du 16 octobre 2013, modifié par l'arrêté préfectoral n° 81.2014.01 du 12 février 2014, portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour la réalisation de la retenue de Sivens à Lisle-sur-Tarn.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées à sa demande de communication des mesures complémentaires produites par le maître d'ouvrage, conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 81.2013.06 du 16 octobre 2013, modifié par l'arrêté préfectoral n° 81.2014.01 du 12 février 2014, portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour la réalisation de la retenue de Sivens à Lisle-sur-Tarn. En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées a informé la commission de ce que le chantier de création de la retenue de Sivens n'ayant pas commencé à ce jour, les propositions de mesures complémentaires ne peuvent pas être transmises pour le moment, mais que les documents relevant de l'application de l'article 4 de l'arrêté précité seront transmis au demandeur dès que les travaux auront débuté. La commission rappelle toutefois que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités par Monsieur XXX comportent des informations relatives à l'environnement. Il sont par conséquent, s'ils existent d’ores et déjà sous une forme achevée, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et ce alors même que les travaux en cause n’auraient pas encore débuté. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.