Conseil 20142387 Séance du 04/09/2014

Caractère communicable du rapport élaboré par l'inspection générale des services (IGS) afin d'établir les faits et déterminer les causes des difficultés de fonctionnement du musée Atelier du Verre de Sars-Poteries, à Madame X X, qui a exercé les fonctions de directrice artistique de cet établissement d'avril 2001 à juin 2012.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport élaboré par l'inspection générale des services (IGS), et qui vous a été remis en septembre 2013, afin d'établir les faits et déterminer les causes des difficultés de fonctionnement du musée Atelier du Verre de Sars-Poteries, à Madame X X, qui a exercé les fonctions de directrice artistique de cet établissement d'avril 2001 à juin 2012. La commission considère que le rapport d’inspection constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressée, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'administration départementale. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas, en principe, d’indiquer précisément dans le détail et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. Cependant, en l’espèce, après avoir pris connaissance du rapport d'inspection, la commission est en mesure d'indiquer qu’il y a lieu d’occulter les passages suivants : - au sein de la partie II « La situation et le positionnement de la Directrice Artistique » : * Au point 8 « Management », des mots « Sur la base. » (p.23) aux mots « que des faiblesses ou maladresses » (p.25) ; * Au point 9 « Gestion budgétaire », des mots « Quant aux difficultés apparues... » (p.28) aux mots « ...contrairement au discours commun »(p.29) ; * Le point 10.1 « Les frais de missions » ; * Au point 10.2 « Les acquisitions d'œuvres », des mots « Ce qui est extrêmement dommageable... » (p.31) aux mots « ... n'était donc plus assuré dès cette date » (p.32), et des mots « M. X... » (p.34) aux mots « ... parler au préalable » (p.34), ainsi que le dernier paragraphe ; * Au point 10.6 « Le véhicule de service et le gâteau d'anniversaire », des mots « Les propos » au mot « aplanies » ; - au sein de la partie V « Conclusions - Préconisations » : * Au point 16 « Conclusions », des mots « L'accident de trajet... » (p.61) aux mots « ...ses compétences scientifiques remises en cause » (p.62) ainsi que le premier paragraphe de la page 63 ; La commission précise que, dans les circonstances particulières de cette affaire, les passages relatifs au conjoint de Madame X, dont la situation et les activités ne sont évoquées qu'en considération de leur incidence sur la situation de Madame X, sont communicables à cette dernière, qu'ils concernent directement. Vous avez également informé la commission que vous n'entendiez pas communiquer à l'intéressée les parties III et IV du rapport dans la mesure où elles ne la concernaient qu'indirectement. La commission souligne toutefois que ces parties du rapport sont également communicables à l'intéressée, sous les réserves et selon les modalités précitées. Elle précise à ce titre qu'au sein de ces parties, il y a lieu d’occulter les mentions suivantes : - au sein de la partie III « Le traitement de la situation de Mme X X par la collectivité » : * Au point 11 « L'évolution des attributions de Mme X X en 2011 », des mots « ce positionnement obéit d'ailleurs... » (p.42) jusqu'à la fin de ce point ; * Le point 12 « L'accident de trajet de Mme X X » ; - au sein de la partie IV « L'état des lieux : fonctionnement de l'équipe du musée et conduite du nouveau projet » : * Le point 14 « Le fonctionnement interne du musée » Par ailleurs, la commission estime que les annexes au rapport sont également communicables à l'intéressée, à l'exception des annexes 5, 8, 20 et 22 et des comptes rendus d'audition annexés à l'annexe 21 autres que celui qui concerne l'audition de Madame X.