Avis 20142384 Séance du 24/07/2014
Consultation de la lettre ayant conduit à l'évaluation de la situation de son fils, XXX XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Côte-d'Or à sa demande de consultation de la lettre ayant conduit à l'évaluation de la situation de son fils, XXX XXX.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil général, rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission constate en l'espèce que la lettre en cause révèle le comportement d'un tiers, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle ajoute que l'occultation des mentions protégées par les dispositions du II de l'article 6 de la loi précitée serait de nature à priver d'intérêt la communication du document en cause. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande.